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Blockchain : Du Nouveau Pour La Fiscalité Des ICO

La fiscalité applicable aux Initial Coin Offerings (« ICO ») a constitué, jusqu’à présent, un réel défi pour les fiscalistes.

De nombreuses start-up technologiques ont en effet recours en France à des levées de fonds participatives et désintermédiées les conduisant à émettre des jetons (« tokens ») crées sous protocole blockchain acquis en contrepartie de numéraire (voire de crypto-monnaie) ayant pour but de développer leur plate-forme collaborative.

La technologie de la blockchain constitue la matrice de cette architecture qui vise à échanger biens, services et financement sans organe de contrôle. Outre les nombreux sujets juridiques que de telles levées de fonds soulèvent, la fiscalité s’intéresse évidemment à ces échanges de numéraire, de biens et de services et tente de répondre au challenge conceptuel que cette nouvelle économie révèle.

La publication pendant l’été par l’administration fiscale de sa position, très attendue des spécialistes, sur l’assujettissement à la TVA d’une offre au public de tokens nous donne l’occasion d’évoquer quelques-uns des sujets rencontrés (BOI-RES-000054-2019 0807).

A l’occasion des ICO, des tokens sont remis aux souscripteurs en échange de leurs investissements qui peuvent prendre plusieurs formes : crypto-monnaie (Bitcoin, Ether, etc.), euros, apports en industrie… En principe, le token n’est pas un titre de propriété sur une quelconque valeur capitalistique émise par l’émetteur, mais plutôt un droit de jouir de certains services ou biens futurs générés par la plateforme numérique une fois qu’elle sera développée.

Au regard de la TVA, l’administration rappelle dans son rescrit qu’une opération entre dans le champ de la TVA dès lors qu’il existe un lien direct entre le service rendu ou bien acquis et la contrevaleur reçue. Dès lors, il convient de rechercher si les jetons dits « d’usage », qui peuvent être échangés contre des biens et services, ne donnent à leur acquéreur qu’un droit potentiel de bénéficier de la fourniture de prestations de services ou de la livraison de biens notamment si l’activité pour laquelle l’émission a été réalisée est effectivement lancée.

En raison de l’existence d’aléas sur le principe même des contreparties futures, il n’existe pas de lien direct au sens de la TVA au moment de l’émission et de l’acquisition du jeton avec un quelconque bien ou service. L’administration en déduit qu’au moment de la levée de fonds donnant lieu à la remise de jetons dans le cadre de l’ICO, les sommes perçues par la société émettrice de jetons n’ont pas à être soumis à la TVA.
La réponse est bienvenue car l’assujettissement de ces sommes à la TVA aurait amputé les start-up de 20% des investissements dont elles ont besoin pour développer leurs activités ce qui aurait probablement annihilé les chances de succès de telles opérations en France.

L’administration ajoute plusieurs éléments complémentaires essentiels et, notamment, que la circonstance que les sommes perçues à l’occasion de l’ICO ne soient pas soumises à la TVA est sans incidence sur la possibilité pour la société émettrice de déduire la TVA ayant grevé ses dépenses en amont. En effet, malgré l’absence de lien direct entre la prestation de service et le paiement, elle rappelle que de telles dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti (cf. CJUE, 29 octobre 2009, SKF, C#29/08 points 57 & 58).

Bien entendu, l’utilisation ultérieure des jetons pour acquérir des biens et des services sera soumise à la TVA. La question se pose d’ailleurs de la base d’imposition de la TVA. En effet, entre la date d’émission des tokens et leur utilisation future sur la plateforme numérique développée, il devrait s’écouler plusieurs années au cours desquelles la valeur dudit token aura pu varier compte-tenu du développement de la plateforme.

L’administration fiscale indique que l’assiette de la TVA à l’occasion de l’utilisation du jeton par l’acquéreur est égale au montant de la contrepartie obtenue lors de la vente initiale des jetons indépendamment des fluctuations à la hausse ou à la baisse de leur valeur.

Par ailleurs, l’administration envisage le cas où l’acquisition de jetons donnerait accès à un ensemble de biens ou de services déterminés au moment de leur émission. Dans cette hypothèse, elle renvoie aux règles applicables aux bons à usage visés à l’article 256ter du Code général des impôts (BOI-TVA-BASE-20-40 §270 à 290) qui, pour ce qui concerne les bons à usage multiple, ne soumettent pas à la TVA la vente de ces bons mais leur seule utilisation par leurs porteurs à l’occasion de l’acquisition de biens et de services concernés. Sont par ailleurs exonérés de TVA les émissions de « security tokens ».

Les autres impôts applicables à ces ICO n’ont pas tous fait l’objet de précisions aussi détaillées pour l’instant, souvent parce que des principes généraux de la fiscalité ou de la comptabilité permettent de répondre aux questions qu’elles soulèvent. Les solutions existent et ce récent rescrit de de l’administration fiscale montre que l’environnement fiscal est positif.

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