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Propriété Intellectuelle : Simplifier La Vie Des Créateurs De Start-Up

La propriété intellectuelle est, pour toute société de croissance, l’un des piliers de sa valeur et de sa capacité de développement : d’où l’important de la sécurité juridique en la matière. Le droit français n’étant pas à un paradoxe près, cette sécurité juridique n’est pas assurée dans deux cas communément rencontrés :  les droits d’auteur du salarié, d’une part, les droits d’auteur et les droits sur les inventions des dirigeants sociaux non-salariés.

 

Si la dévolution des droits patrimoniaux sur les logiciels à la société employeur est automatique par l’effet de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle, les droits d’auteur autres sont laissés dans le flou juridique de l’interdiction de la cession des œuvres futures (article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle). Ainsi le salarié qui travaille sur le développement d’un jeu aura certainement transféré les droits sur le code source du jeu mais, s’il a créé le dessin d’un personnage, pas les droits sur l’image du personnage.

 

Le cas du dirigeant non salarié (Président de SAS, Directeur Général de SA, etc..) est pire, puisque la dévolution automatique résultant de l’existence du contrat de travail en matière de logiciels (article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle) comme en matière d’inventions (article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle) n’est pas applicable faute de contrat de travail en vigueur compte tenu des règles de cumul du contrat de travail et du mandat social, interprétées très strictement par les tribunaux. En effet la jurisprudence de la Cour de Cassation a longtemps autorisé le cumul d’un contrat de travail avec celui d’un mandat social de dirigeant à la condition que la mission confiée au titre du contrat fût différente de celle d’un dirigeant pour lentement dériver vers l’interdiction du cumul aujourd’hui absolue.

 

Pris avant l’exploitation commerciale des droits, le problème du transfert de la propriété des droits existants sera réglé à moindre coût pour la société par apport en nature. Ceci peut n’être pas possible en raison de la perturbation que cela entraîne pour l’équilibre capitalistique choisi par les fondateurs. Reste alors à céder les droits à leur prix de revient augmenté d’une marge raisonnable pour que la vente des droits soit légitime et ne puisse ainsi pas être remise en cause.

 

Mais une fois l’exploitation commerciale commencée, le problème peut devenir insurmontable. La valeur des droits, et la dilution qu’elle entraînerait pour les investisseurs du fait de l’apport en nature, rend impossible l’acceptation de l’apport par les investisseurs. La vente des droits, quant à elle, est rendue impossible du fait du prix élevé et donc de la consommation des ressources financières de la société qu’elle requerrait.

 

Enfin, l’article L131-1, remarquablement concis, stipule que « la cession globale des oeuvres futures est nulle. ». Sont ainsi rendues impossible la cession d’œuvres de l’esprit à réaliser dans le futur. Ainsi, les sociétés faisant l’acquisition d’œuvres de l’esprit auprès de leur salariés font-elle signer par prudence une cession des droits du mois en même temps que la remise de la fiche de paye.

 

Comme nombre de problèmes rencontrés quotidiennement par les sociétés de croissance, ceux-ci sont connus des praticiens et du législateur mais, depuis l’invention de l’internet, rien n’a été fait pour les résoudre, à l’exception d’une tentative du sénateur Adnot, président d’honneur de PMEfinance, qu’il nous faut ici saluer. Il suffirait pourtant de compléter les articles L.113-9 et L.611-7 du code de la propriété intellectuelle de façon à étendre d’une part, la dévolution automatique à la société des droits patrimoniaux de toute œuvre de l’esprit créée par un salarié ou un mandataire social dirigeant et d’autre part, le champ d’application des dispositions relatives à la propriété des inventions brevetables en matière de contrat de travail aux inventions mises au point par des dirigeants sociaux non-salariés. La dévolution automatique des droits résout en même temps le problème de l’interdiction de la cession d’œuvres futures, la cession s’effectuant au fur et à mesure de la création des droits.

 

Cela n’aurait aucun coût pour l’Etat et faciliterait la levée de fonds et le développement des start-up. L’alternative, rétablir la licéité du cumul du contrat de travail avec un mandat social de dirigeant. Solution peu dans l’air du temps, le mot cumul étant devenu politiquement incorrect. En outre, elle ne résoudrait pas le problème posé par le transfert des droits futurs.

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